M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
14. (Abrogé).
Décision 9265, a. 14; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 14.
14. Le producteur qui reçoit des Éleveurs, dans le cadre du Plan de surveillance et de contrôle de la salmonelle, un avis à l’effet que son élevage est contaminé par la salmonelle sans signes cliniques apparents doit immédiatement contacter son vétérinaire traitant et lui donner mandat de faire un suivi de son élevage.
Il doit s’assurer que le vétérinaire traitant transmette sans délai aux Éleveurs et à l’acheteur le Formulaire de suivi à la ferme destiné au vétérinaire traitant dûment complété et confirmant qu’il a effectué le suivi de l’élevage.
Décision 9265, a. 14; Décision 10119, a. 1.
14. Le producteur qui reçoit de la Fédération, dans le cadre du Plan de surveillance et de contrôle de la salmonelle, un avis à l’effet que son élevage est contaminé par la salmonelle sans signes cliniques apparents doit immédiatement contacter son vétérinaire traitant et lui donner mandat de faire un suivi de son élevage.
Il doit s’assurer que le vétérinaire traitant transmette sans délai à la Fédération et à l’acheteur le Formulaire de suivi à la ferme destiné au vétérinaire traitant dûment complété et confirmant qu’il a effectué le suivi de l’élevage.
Décision 9265, a. 14.